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Quel est mon plafond épargne retraite ?

Que signifie la somme imprimée dans la rubrique « plafond épargne retraite » de mon avis d’impôt sur le revenu ? 

Cette somme correspond au plafond maximum de déduction dont vous pouvez disposer si vous souhaitez cotiser à un plan d'épargne retraite (PER). Ce plafond est calculé automatiquement chaque année, pour chaque membre du foyer fiscal et affiché sur l’avis.

 

Le PER individuel (plan d’épargne retraite) est ouvert à tous. Il n'y a pas de condition liée à la situation professionnelle (salarié, travailleur non salarié, demandeur d'emploi) ou à l'âge.

 

Chaque année, les versements effectués sur votre contrat sont déductibles (dans les conditions légales) de votre revenu net global ou de votre bénéfice professionnel.


Epargne disponible par anticipation dans certains cas : Acquisition de votre Résidence Principale, Accident de la vie, Cession de votre activité non salariée à la suite d’une liquidation judiciaire, Epuisement de vos droits aux allocations chômage, Surendettement ou décès de votre conjoint ou partenaire de PACS.

Garantie dès l’adhésion le taux de transformation de votre rente : Quelle que soit l’évolution de l’espérance de vie dans les années à venir, vous avez l’assurance de ne pas voir votre rente baisser du fait de l’augmentation de l’espérance de vie. Tous les contrats retraite ne prévoient pas cette garantie ! 

Déblocage anticipé PER

Les événements ouvrant droit au déblocage anticipé d’un PER peuvent survenir aussi bien en France qu’à l’étranger, y compris notamment dans le cas de l’acquisition d’une résidence principale ou d’une expiration des droits au chômage. Réponse ministérielle Renaud-Garabédian, Sénat, 30 janvier 2025, n° 02481

Clause bénéficiaire

Effectuant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation considère désormais qu’une clause bénéficiaire peut être valide même si sa modification n’a pas été portée à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré. La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’étant subordonnée à aucune règle de forme, sa validité suppose seulement que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque. Arrêt de la Cour de cassation, 2ème civ, 3 avril 2025, n° 23-13

Assurance vie et récompense 

En cas de mariage sous le régime de la communauté, si un contrat d’assurance vie est alimenté avec des deniers communs, il fait partie de la masse à partager. Dès lors, aucune récompense n’est due à la communauté à défaut de profit personnel tiré par le titulaire du contrat. Exemple pour illustrer cet arrêt : Monsieur et Madame Dupont sont mariés sous le régime de la communauté. Monsieur Dupont souscrit un contrat d’assurance vie pour un montant total de 100 000 € provenant du patrimoine commun. En cas de dissolution de la communauté, chacun des époux a droit à la moitié du contrat, soit 50 000 € au moment du partage de la communauté. Si Monsieur souhaite conserver son contrat, Madame prend alors 50 000 € ailleurs dans le patrimoine commun. Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 15 janvier 2025, n° 23-10.887

Primes manifestement exagérées :

Primes manifestement exagérées : L’assurée avait versé au total 274 800 € sur son contrat d’assurance vie, constituant la quasi-totalité de son patrimoine. Le bénéficiaire du contrat était la Ligue contre le cancer, alors que l’assurée avait une fille unique. La Cour d’appel avait alors ordonné la réintégration dans la succession de la somme de 130 000 € au motif que, portant atteinte à la réserve héréditaire de la fIlle de l’assurée, le montant des primes versées présentait un caractère manifestement exagéré. La Cour de cassation casse l’arrêt, considérant que le motif avancé était fondé sur un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré. Notre commentaire : Eu égard aux facultés du souscripteur, le caractère exagéré des primes doit s’apprécier, au moment du versement, uniquement au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat. Il ne peut donc pas se fonder sur la seule atteinte à la réserve héréditaire. Arrêt de la Cour de cassation, 2ème civ, 19 décembre 2024, n° 23-19.110

Le présent d'usage.

Les avantages du présent d’usage : Il doit être fait lors d’une occasion particulière (fêtes religieuses, naissance, anniversaire, réussite à un examen, mariage, etc.) et ne doit pas appauvrir celui qui donne. Lors d’une donation ou de l’ouverture d’une succession, les présents d’usage n’ont pas à être rapportés. Ils ne sont donc pas taxables. La qualification du présent d’usage s’apprécie au cas par cas, en fonction des circonstances et sous le contrôle souverain des juges. Il n’existe aucun critère préétabli de proportionnalité avec les revenus ou le patrimoine du donateur. (Rescrit fiscal n° 2013-05 du 3 avril 2013). 

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